1. Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 23 février 1992.
TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006387919
Texte parentLEGITEXT000006078754
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