Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006387919
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 17 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.