Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET AUX PROVINCES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.
IdentifiantLEGIARTI000006387909
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 9 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un des chapitres du budget territorial ou provincial le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité.

2. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

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