Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET AUX PROVINCES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.
IdentifiantLEGIARTI000006387908
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 8 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

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