Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 5 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006387904
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 4 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 235-3 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
2. " Art. R. 235-3. - Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des départements et territoires d'outre-mer.
3. " L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.