Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 5 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006387904
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 4 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 235-3 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

2. " Art. R. 235-3. - Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des départements et territoires d'outre-mer.

3. " L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.