Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 5 décembre 2021.

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TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006387906
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 6 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Les receveurs de l'enregistrement et le conservateur des hypothèques sont des comptables publics chargés de toutes les recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et, éventuellement, des produits indirects, telles qu'elles sont fixées par les règlements du territoire.

2. Ils sont nommés par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme du trésorier-payeur général.

3. Ils font leurs versements à la caisse du comptable principal compétent.

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