Décret n°92-164 du 21 février 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-164 du 21 février 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006387921
Texte parentLEGITEXT000006078760
Référencearticle 1 du décret n°92-164 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Mayotte par le décret du 22 novembre 1978 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

2. I. - Les articles R. 121-17 et R. 233-103 sont abrogés.

3. II. - L'article R. 241-3 est ainsi rédigé :

4. " Art. R. 241-3. - Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

5. " Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

6. " En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du représentant du Gouvernement prise sur avis du payeur de Mayotte.

7. " Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. "

8. III. - L'article R. 241-5 est abrogé.

9. IV. - L'article R. 241-15 est ainsi rédigé :

10. " Art. R. 241-15. - Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le représentant du Gouvernement, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes comme élément de contrôle du compte de sa gestion. "

11. V. - L'article R. 241-30 est ainsi rédigé :

12. " Art. R. 241-30. - Le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toutes les opérations afférentes à l'exercice clos.

13. " Ce compte est remis par le receveur municipal au maire avant le 1er avril pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. "

14. VI. - L'article R. 241-32 est ainsi rédigé :

15. " Art. R. 241-32. - Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du payeur de Mayotte. "

16. VII. - Les articles R. 242-1 à R. 242-8 sont abrogés.

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