Texte consolidé · Décret

Décret n°92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 février 1992
Publié le23 février 1992
Articles11 articles en vigueur
NORDOMP9200003D
IdentifiantLEGITEXT000006078760
RéférenceDécret n°92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu le code des communes;

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990;

Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;

Vu l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes;

Vu l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu le décret no 59-946 du 3 août 1959 modifié relatif à la limite d'admission de la preuve testimoniale pour les paiements de l'Etat, des collectivités et établissements publics;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985;

Vu le décret no 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements;

Vu le décret no 78-1174 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes (deuxième partie: Règlements d'administration publique, Décrets en Conseil d'Etat et Décrets);

Vu le décret no 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifié par le décret no 90-848 du 25 septembre 1990;

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 17 LEGIARTI000006387920

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Article 1 LEGIARTI000006387921

1. Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Mayotte par le décret du 22 novembre 1978 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

2. I. - Les articles R. 121-17 et R. 233-103 sont abrogés.

3. II. - L'article R. 241-3 est ainsi rédigé :

4. " Art. R. 241-3. - Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

5. " Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

6. " En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du représentant du Gouvernement prise sur avis du payeur de Mayotte.

7. " Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. "

8. III. - L'article R. 241-5 est abrogé.

9. IV. - L'article R. 241-15 est ainsi rédigé :

10. " Art. R. 241-15. - Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le représentant du Gouvernement, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes comme élément de contrôle du compte de sa gestion. "

11. V. - L'article R. 241-30 est ainsi rédigé :

12. " Art. R. 241-30. - Le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toutes les opérations afférentes à l'exercice clos.

13. " Ce compte est remis par le receveur municipal au maire avant le 1er avril pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. "

14. VI. - L'article R. 241-32 est ainsi rédigé :

15. " Art. R. 241-32. - Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du payeur de Mayotte. "

16. VII. - Les articles R. 242-1 à R. 242-8 sont abrogés.

Article 2 LEGIARTI000006387922

1. Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes :

2. I. - L'article R. 233-39 ainsi rédigé :

3. " Art. R. 233-39. - Les communes ou groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique, notamment par les offices de tourisme. "

4. II. - L'article R. 233-57 ainsi rédigé :

5. " Art. R. 233-57. - Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

6. " Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

7. III. - L'article R. 233-59-1 ainsi rédigé :

8. " Art. R. 233-59-1. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par arrêté du représentant du Gouvernement donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.

9. " Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

10. " Les poursuites sont réalisées selon la procédure prévue à l'article 23 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991. "

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.

Article 4 LEGIARTI000006387924

1. Les articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics.

Article 10 LEGIARTI000006387931

1. Le receveur des domaines est un comptable public, nommé par arrêté du représentant du Gouvernement après avis conforme du payeur de Mayotte. Il est chargé des recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et éventuellement des produits indirects, dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Il fait ses versements à la caisse du payeur de Mayotte.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTAT : ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Article 11 LEGIARTI000006387933

1. L'article 4 du décret n°98-81 du 11 février 1998 modifié susvisé est applicable Mayotte.

Article 12 LEGIARTI000006387934

1. Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F.

2. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.

3. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 13 LEGIARTI000006387935

1. Le représentant du Gouvernement est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

Article 14 LEGIARTI000046790920

1. Sont applicables à Mayotte :

2. 1. Le décret du 3 août 1959 modifié susvisé ;

3. 2. (Supprimé) ;

4. 3. (Supprimé) ;

5. 4. Le décret du 13 mai 1968 modifié susvisé ;

6. 5. Le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 15 LEGIARTI000006387937

1. Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

2. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget.

3. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

Article 16 LEGIARTI000006387938

1. Le débiteur de l'Etat de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Fait à Paris, le 21 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.