Décret n°92-164 du 21 février 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-164 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006387931
Texte parentLEGITEXT000006078760
Référencearticle 10 du décret n°92-164 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Le receveur des domaines est un comptable public, nommé par arrêté du représentant du Gouvernement après avis conforme du payeur de Mayotte. Il est chargé des recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et éventuellement des produits indirects, dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Il fait ses versements à la caisse du payeur de Mayotte.

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