Décret n°92-164 du 21 février 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-164 du 21 février 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006387922
Texte parentLEGITEXT000006078760
Référencearticle 2 du décret n°92-164 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes :

2. I. - L'article R. 233-39 ainsi rédigé :

3. " Art. R. 233-39. - Les communes ou groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique, notamment par les offices de tourisme. "

4. II. - L'article R. 233-57 ainsi rédigé :

5. " Art. R. 233-57. - Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

6. " Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

7. III. - L'article R. 233-59-1 ainsi rédigé :

8. " Art. R. 233-59-1. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par arrêté du représentant du Gouvernement donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.

9. " Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

10. " Les poursuites sont réalisées selon la procédure prévue à l'article 23 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991. "

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