1. Le représentant du Gouvernement est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
Décret n°92-164 du 21 février 1992 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 23 février 1992.
TexteDécret n°92-164 du 21 février 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006387935
Texte parentLEGITEXT000006078760
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