1. Le débiteur de l'Etat de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
Décret n°92-164 du 21 février 1992 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 23 février 1992.
TexteDécret n°92-164 du 21 février 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006387938
Texte parentLEGITEXT000006078760
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