Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 7 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION.
IdentifiantLEGIARTI000006387952
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 11 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →
1. Les comptes de gestion visés aux articles 9 et 10 du présent texte sont produits à la chambre régionale des comptes de la Réunion au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
2. Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale des comptes de la Réunion.
Nota : Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
Cet article est abrogé à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
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