Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES : À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387943
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 3 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →
1. Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
3. b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.