Décret n°92-165 du 21 février 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002.

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TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES : À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387943
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 3 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

3. b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

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