1. Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public.
Décret n°92-165 du 21 février 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES : À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387944
Texte parentLEGITEXT000006078761
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