Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES : À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387945
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 5 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →
1. Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
2. a) Le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
3. b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
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