Décret n°92-165 du 21 février 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002.

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TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES : À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387947
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 7 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la collectivité territoriale pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

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