1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.
Décret n°92-165 du 21 février 1992 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES : À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387948
Texte parentLEGITEXT000006078761
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