Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 7 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION.
IdentifiantLEGIARTI000006387949
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 9 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →
1. Les comptes de gestion des comptables des communes et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le payeur de Mayotte avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.
2. Ces comptes de gestion sont mis en état d'examen par le payeur de Mayotte avant leur production à la chambre régionale des comptes de la Réunion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.