1. Les pourvois introduits en application de l'article L. 316-7 du code des communes sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date du présent décret seront jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un délai de trois mois à compter de leur transmission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui interviendra dès la publication du présent décret.
Décret n°92-180 du 26 février 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 1992.
TexteDécret n°92-180 du 26 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006342901
Texte parentLEGITEXT000006078782
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