1. Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 192,2 pour le mois de janvier 1992, les taux du salaire minimum de croissance, tels qu'ils résultent du décret n° 91-616 du 27 juin 1991 et du décret n° 92-17 du 3 janvier 1992 portant relèvement du S.M.I.C., sont majorés de 2 p. 100 pour prendre effet au 1er mars 1992.
Arrêté du 27 février 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteArrêté du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006669807
Texte parentLEGITEXT000006078786
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