1. Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret, peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776404
Texte parentLEGITEXT000006078787
Nota : Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 25, art. 27 : champ d'application.
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