Loi n° 92-189 du 25 février 1992 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-189 du 25 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006450846
Texte parentLEGITEXT000006078789
Référencearticle 10 de la loi n° 92-189 du 25 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992] du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et après avis de la commission consultative du parquet, dans les conditions prévues à l'article 36-1, en ce qui concerne les magistrats du parquet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.