Loi n° 92-189 du 25 février 1992 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-189 du 25 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006450860
Texte parentLEGITEXT000006078789
Référencearticle 23 de la loi n° 92-189 du 25 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Le 1° et le 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés : « 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; » « 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.