Texte publié au Journal officiel
1. Art. 27-1. - Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués au Conseil supérieur de la magistrature, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou dans leurs services. Ces documents sont communiqués aux syndicats et associations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une position autre que celle de l'activité. « Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination à une fonction du siège est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature. « Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination à une fonction du parquet est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui la communique à la commission consultative du parquet prévue à l'article 36-1. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation et de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. » Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat est ainsi rédigé : « Aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la cour des comptes, de procureur général près une cour d'appel ; ». Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992] du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et après avis de la commission consultative du parquet, dans les conditions prévues à l'article 36-1, en ce qui concerne les magistrats du parquet. » Art. 11. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 37-1 ainsi rédigé : « Art. 37-1. - Les dispositions de l'article 27-1 sont applicables à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions pour lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature formule une proposition, des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, ainsi que des fonctions de magistrat du parquet de la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel. » Art. 12. - L'article 67 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : I. - Au 5°, les mots : « congé postnatal » sont remplacés par les mots : « congé parental ». II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de classement des magistrats détachés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont réglées par les statuts particuliers de ces corps. » Art. 13. - L'article 76-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 76-2. - Les magistrats peuvent sur leur demande être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps pour l'ensemble des fonctionnaires issus des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. « Les magistrats peuvent être soit détachés, soit intégrés après détachement dans les corps de maîtres de conférences et de professeurs des universités dans les conditions fixées par les statuts particuliers desdits corps. » Art. 14. - Après l'article 76-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 76-3 ainsi rédigé : « Art. 76-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dont il est fait mention à l'article 76-2. » Art. 15. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.] [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.] C HAPITRE II Dispositions relatives au collège des magistrats Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 13-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement en application du 4° de l'article 35 et à la commission de discipline du parquet en application du 2° de l'article 60. » Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris. » Art. 18. - Les trois derniers alinéas de l'article 13-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés : « Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger dans les organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2. « Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion. « A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales. » C HAPITRE III Dispositions relatives au recrutement Art. 19. - L'intitulé du chapitre II de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Chapitre II « Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats » Art. 20. - Le début de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « La formation professionnelle des auditeurs de justice est assurée par l'Ecole nationale de la magistrature. « Le droit à la formation continue est reconnu aux magistrats. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. « L'école peut, en outre, contribuer... » (le reste sans changement). Art. 21. - Il est inséré après l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un intitulé ainsi rédigé : « Section I « De l'accès au corps judiciaire par l'Ecole nationale de la magistrature » Art. 22. - L'article 15 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 15. - Les auditeurs de justice sont recrutés : « 1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ; « 2° Sur titres. » Art. 23. - Le 1° et le 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés : « 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; » « 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national. » Art. 24. - L'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 17. - Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : « 1° Le premier, aux candidats remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 ; « 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; « 3° Le troisième, de même niveau, aux personnes justifiant, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. La durée de ces activités, mandats ou fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public. « Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies au 3° du présent article et ayant subi avec succès une épreuve de sélection. Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au troisième concours sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Art. 25. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 18-1 ainsi rédigé : « Art. 18-1. - Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. « Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique. « Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés. « Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. » Art. 26. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 18-2 ainsi rédigé : « Art. 18-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1. « Il détermine en outre les conditions dans lesquelles est réduit le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1. « Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine. « A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés. » Art. 27. - L'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée devient l'article 21.