Loi n° 92-189 du 25 février 1992 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-189 du 25 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006450882
Texte parentLEGITEXT000006078789
Référencearticle 44 de la loi n° 92-189 du 25 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 44. - L'article 61 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 61. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission de discipline est de quatre ans non renouvelable. « Lorsque le siège de l'un des membres visés au 1° ou au 2° de l'article 60 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble. » TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.