1. Les membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet nommés à la date de promulgation de la présente loi demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Loi n° 92-189 du 25 février 1992 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 29 février 1992.
TexteLoi n° 92-189 du 25 février 1992
RattachementTitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006450888
Texte parentLEGITEXT000006078789
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