Décret n°92-195 du 27 février 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-195 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923090
Texte parentLEGITEXT000006078795
Référencearticle 2 du décret n°92-195 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l’article ler-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l’office créé, transféré ou supprimé. « A défaut d’accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l’article 2-1. « La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d’indemnités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission. « Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d’indemnités. » Art. 2. - L’article 2-1 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l’article ler-3 et leur répartition lorsqu’il n’a pas été constaté d’accord entre les parties. « Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre : « 1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs ; « 2° S’il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d’officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice. « Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l’un des membres cesse d’exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l’expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.