Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office. « Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur. »