Décret n°92-195 du 27 février 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-195 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923092
Texte parentLEGITEXT000006078795
Référencearticle 4 du décret n°92-195 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office. « Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.