Décret n°92-195 du 27 février 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-195 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923094
Texte parentLEGITEXT000006078795
Référencearticle 6 du décret n°92-195 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l’office, autoriser l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l’intérieur du département, soit à l’extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l’office à l’exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office, sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation précédemment accordée. » II - Il est ajouté à l’article 12 un quatrième alinéa ainsi rédigé : « La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l’office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l’article ler-l. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.