1. Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services d'enseignement et de recherche accomplis en qualité d'assistant des écoles nationales de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires ou d'assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitement dentaires, recrutés en application du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, modifié par le décret n° 76-202 du 27 février 1976, d'assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, recruté en application du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981, ou d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, recruté en application du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
Arrêté du 4 mars 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mars 1992.
TexteArrêté du 4 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006475700
Texte parentLEGITEXT000006078831
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