Décret n°92-229 du 12 mars 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-229 du 12 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665835
Texte parentLEGITEXT000006078843
Référencearticle 2 du décret n°92-229 du 12 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article R. 513-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 513-11. - I. - En vue de l’établissement de la liste électorale, l’employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. « Ces déclarations mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. « Elles sont réunies dans un état unique. L’employeur peut utiliser cet état pour s’inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. « Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l’article L. 513-1 du code du travail, l’employeur a la faculté d’opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l’encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. « II - L’employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l’année de l’élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. « Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l’établissement a son siège. « Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l’article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « IV. - Quel que soit le support retenu par l’employeur, lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l’établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.