Texte consolidé · Décret

Décret n°92-229 du 12 mars 1992 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail et relatif à l'élection des prud'hommes

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1992
NatureDécret
Signé le12 mars 1992
Publié le14 mars 1992
Articles20 articles en vigueur
NORTEFT9204448D
IdentifiantLEGITEXT000006078843
RéférenceDécret n°92-229 du 12 mars 1992 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail et relatif à l'élection des prud'hommes, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre V ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, et notamment son article 47 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu la décision n° 91-166 du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 1991 relative à la nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 513-3 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 1er octobre 1991 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 91-104 du 5 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006665834

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006665835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006665836

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006665837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006665838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006665839

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006665840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006665841

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006665842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006665843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006665844

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006665845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006665846

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006665847

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006665848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006665849

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006665850

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006665851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006665852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006665833

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'É tat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Art. 1er. - I. - Dans les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 513-3 du code du travail, les mots: « aux maires compétents » sont remplacés par les mots : « à l’autorité administrative compétente ». II. - La deuxième phrase du cinquième alinéa du même article est supprimée. Art. 2. - L’article R. 513-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 513-11. - I. - En vue de l’établissement de la liste électorale, l’employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. « Ces déclarations mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. « Elles sont réunies dans un état unique. L’employeur peut utiliser cet état pour s’inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. « Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l’article L. 513-1 du code du travail, l’employeur a la faculté d’opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l’encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. « II - L’employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l’année de l’élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. « Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l’établissement a son siège. « Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l’article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « IV. - Quel que soit le support retenu par l’employeur, lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l’établissement. » Art. 3. - Dans la seconde phrase de l’article R. 513-13 du code du travail, les mots : « au maire ou » sont supprimés. Art. 4. - L’article R. 513-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 513-14. - Au terme de la consultation prévue à l’article R. 513-12, l’employeur joint à la lettre au maire mentionnée au II de l’article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l’établissement a son siège. « Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées. » Art. 5. - L’article R. 513-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 513-15. Lorsque l’employeur indique qu’un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l’article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l’article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d’autorité prévue à l’article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation. « Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent n’a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l’encadrement du collège salarié. » Art. 6. - L’article R. 513-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l’article R. 513-14 et des délégations particulières d’autorité mentionnées à l’article R. 513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l’article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. » Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 513-17 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les salariés involontairement privés d’emploi au 31 mars de l’année de l’élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie. » Art. 8. - Le septième alinéa de l’article R. 513-18 du code du travail est ainsi rédigé : « La commission examine l’ensemble des documents mentionnés à l’article R. 513-16. » Art. 9. - Dans la seconde phrase de l’article R. 513-19 du code du travail, les mots : « le 6 octobre de l’année de l’élection générale » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail ». Art. 10. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article R. 513-20 du code du travail, les mots : « Le 7 octobre de l’année de l’élection générale » sont remplacés par les mots : « A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail ». Art. 11. - Dans l’article R. 513-29 du code du travail, les mots : « le 8 novembre de l’année de l’élection générale » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail ». Art. 12. - L’article R. 513-30 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 513-30. - Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret. » Art. 13. - Le deuxième alinéa de l’article R. 513-45 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm pour les listes comportant jusqu’à trente et un noms et un format de 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1992).

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