Décret n°92-228 du 12 mars 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-228 du 12 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496638
Texte parentLEGITEXT000006078845
Référencearticle 1 du décret n°92-228 du 12 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est ajouté au titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile, un chapitre VI ainsi rédigé: <<Chapitre VI <<La saisine pour avis de la Cour de cassation <<Art. 1031-1. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. <<Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3. <<Art. 1031-2. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. <<Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour. <<Art. 1031-3. - La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier. <<Art. 1031-4. - Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. <<Art. 1031-5. - L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance. <<Art. 1031-6. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. <<Art. 1031-7. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. <<Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.