Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006470481
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 18 du décret n°92-233 du 12 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Les articles 105 et 106 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 105. - Les adjoints administratifs sont recrutés : « 1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l’article 106 ; « 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d’administration de recherche et de formation justifiant d’au moins dix ans de services publics. « Art. 106. - Les concours mentionnés au 1° de l’article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne. « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l’année du concours, au moins une année de services civils effectifs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.