Texte consolidé · Décret

Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1992
NatureDécret
Signé le12 mars 1992
Publié le15 mars 1992
Articles58 articles en vigueur
NORMENN9200075D
IdentifiantLEGITEXT000006078850
RéférenceDécret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006470467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006470468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006470469

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006470470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006470466

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985.

Article 5 LEGIARTI000006470495

1. L'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006470471

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006470472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006470473

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006470474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006470496

1. L'article 63 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000006470475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006470497

1. L'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Article 13 LEGIARTI000006470476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006470477

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006470478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006470498

1. Les articles 70, 71 et 72 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 17 LEGIARTI000006470479

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006470481

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006470499

1. Les articles 107 et 108 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 20 LEGIARTI000006470482

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006470483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006470484

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006470500

1. Les articles 114, 115, 116 et 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 24 LEGIARTI000006470485

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006470486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006470502

1. Les articles 121, 122, 123, 124 et 125 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 27 LEGIARTI000006470487

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006470488

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006470489

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006470490

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006470492

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006470493

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006470494

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Article 34 LEGIARTI000006470503

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

3. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Article 35 LEGIARTI000006470505

1. Le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

2. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe par rapport à l'effectif total de ce corps est fixé ainsi qu'il suit :

3. A compter du 1er août 1994 : 17 p. 100 ;

4. A compter du 1er août 1995 : 21 p. 100.

Article 36 LEGIARTI000006470506

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe de recherche et de formation par rapport à l'effectif total du corps est fixée, ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

3. A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

4. A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 37 LEGIARTI000006470507

1. Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agent d'administration de recherche et de formation de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

Article 38 LEGIARTI000006470508

1. Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.

3. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

4. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoint technique
2e classe

Adjoint technique

11e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

5. Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 39 LEGIARTI000006470509

1. Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique.

2. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoint technique
de 2e classe

Adjoint technique de 2e classe

11e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

3. A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

4. Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 40 LEGIARTI000006470510

1. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoint technique
de 1re classe

Adjoint technique

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de cinq ans six mois

3e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois

2e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

10e

Sans ancienneté

2. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 41 LEGIARTI000006470511

1. Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.

2. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

3. Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique

Echelon temporaire

10e

Un demi de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 42 LEGIARTI000006470512

1. Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique.

2. Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique
de 2e niveau

Echelon temporaire

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

3. Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

4. Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 43 LEGIARTI000006470513

1. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agent technique
1er niveau

Agent technique

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 44 LEGIARTI000006470515

1. Les aides techniques du 2e et du 1er niveaux sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en quatre tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements après avis de la commission administrative paritaire concernée.

2. Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.

3. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

4. Les intégrations réalisées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Aides techniques

Agents des services techniques

1er niveau :

2e classe :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Article 45 LEGIARTI000006470516

1. Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Aides techniques
1er niveau

Aides techniques

5e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

5e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Trois tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er (1)

Ancienneté acquise

(1) Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.

2. A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 46 LEGIARTI000006470517

1. Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.

Article 47 LEGIARTI000006470518

1. Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

2. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades
et échelons

Grades
et échelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Adjoint administratif
de 2e classe

Adjoint administratif

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Adjoint administratif
de 1re classe

Adjoint administratif
principal de 2e classe

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

Ancienneté acquise

3. Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Article 48 LEGIARTI000006470519

1. Les agents d'administration de recherche et de formation du 1er et du 2e niveaux sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

2. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades
et échelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agents d'administration

Agents d'administration
de 2e classe

1er niveau :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Ancienneté acquise

2e niveau :

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

3. Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 49 LEGIARTI000006470520

1. Les agents de bureau de recherche et de formation du 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation.

2. Sont également intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de recherche et de formation du 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

3. Les intégrations des agents de bureau dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps, grades
et échelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans l'échelon

Agents de bureau
de 1er niveau

Agents d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

Agents de bureau
du 2e niveau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis comme agent de bureau du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 50 LEGIARTI000006470521

1. Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agents de bureau
de 1er niveau

Agents de bureau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er (1)

Ancienneté acquise

(1) Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.

2. Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

3. Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 51 LEGIARTI000006470522

1. Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

2. Les aides techniques et les agents de bureau recrutés avant la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps d'aides techniques ou d'agents de bureau régis par le présent décret. Ils conservent, au 1er échelon, le bénéfice à titre personnel de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

Article 52 LEGIARTI000006470524

1. Les mesures d'intégration prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.

Article 53 LEGIARTI000006470525

1. Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, et conformément à la réglementation applicable au 31 juillet 1990, d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination, selon le cas, dans les corps d'adjoints techniques de 2e classe, d'agents techniques de 2e niveau, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé, en prenant en compte la situation des agents, telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement fixées par les articles 38 à 50 ci-dessus.

2. Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit, à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.

3. Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

Article 54 LEGIARTI000006470526

1. Les fonctionnaires détachés dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agent de bureau de recherche et de formation à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.

Article 55 LEGIARTI000006470527

1. Il n'est plus procédé à des recrutements d'agents de bureau de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé à compter de la date de publication du présent décret.

2. Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 précité sont abrogées en tant qu'elles concernent les agents de bureau de recherche et de formation.

Article 56 LEGIARTI000006470528

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants de ces différents corps.

2. Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.

3. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

Article 57 LEGIARTI000006470529

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 34 et 38 à 50 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1990, en application des dispositions ci-dessus pour des catégories de personnels suivantes :

3. a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau, reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 40, 43, 47, 48 et 49 du présent décret.

4. b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques du 2e niveau, aides techniques, agents de bureau du 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 39 (2e alinéa), 42 (2e alinéa), 45 (1er alinéa) et 50 (1er alinéa) du présent décret.

5. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées au terme des opérations prévues pour les membres des corps auxquels ils appartiennent. Seront applicables respectivement, pour les agents de bureau de 2e niveau, pour les agents techniques de 2e niveau, les adjoints techniques principaux, les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques, les dispositions prévues par les articles 50 (2e alinéa), 42 (3e alinéa), 34, 39 (3e alinéa) et 45 (dernier alinéa) du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 4 textes
DECRET94-720 · application
DECRET94-720 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 1992).

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