Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470521
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 50 du décret n°92-233 du 12 mars 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agents de bureau
de 1er niveau

Agents de bureau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er (1)

Ancienneté acquise

(1) Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.

2. Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

3. Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

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