1. Les fonctionnaires détachés dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agent de bureau de recherche et de formation à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.
Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470526
Texte parentLEGITEXT000006078850
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