Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006470473
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 8 du décret n°92-233 du 12 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Les articles 60 et 61 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 60. - Les agents techniques sont recrutés : « 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l’article 61 ci-dessous ; « 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation, les aides techniques de recherche et de formation, les agents d’administration de recherche et de formation et les agents de bureau de recherche et de formation justifiant d’au moins neuf ans de services publics. « Art. 61. - Les concours mentionnés au 1° de l’article 60 sont organisés dans les conditions ci-après : « 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d’un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l’article 59 ci-dessus ; « 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins une année de services civils effectifs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.