Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006470469
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 3 du décret n°92-233 du 12 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les articles 52 et 53 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 52. - Les adjoints techniques sont recrutés : « 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l’article 53 ci-dessous ; « 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de recherche et de formation justifiant de neuf années de services publics. « Art. 53. - Les concours mentionnés au 1° de l’article 52 sont organisés dans les conditions précisées ci-après : « 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement public ou privé et dont l’équivalence avec le brevet d’études professionnelles pour l’application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l’article 15. « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu’ils possèdent dans l’industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l’article 15, équivalente à l’un des diplômes ci-dessus. « 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au lfr janvier de l’année du concours, au moins une année de services civils effectifs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.