Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470520
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 49 du décret n°92-233 du 12 mars 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les agents de bureau de recherche et de formation du 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation.

2. Sont également intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de recherche et de formation du 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

3. Les intégrations des agents de bureau dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps, grades
et échelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans l'échelon

Agents de bureau
de 1er niveau

Agents d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

Agents de bureau
du 2e niveau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis comme agent de bureau du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

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