Décret n°92-233 du 12 mars 1992 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470522
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 51 du décret n°92-233 du 12 mars 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

2. Les aides techniques et les agents de bureau recrutés avant la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps d'aides techniques ou d'agents de bureau régis par le présent décret. Ils conservent, au 1er échelon, le bénéfice à titre personnel de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

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