Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°92-233 du 12 mars 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006470489
Texte parentLEGITEXT000006078850
Référencearticle 29 du décret n°92-233 du 12 mars 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article 133 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les candidats reçus au concours d’agent d’administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l’application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l’ancienneté de services qu’ils ont acquise en cette qualité. »
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