Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-240 du 16 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827102
Texte parentLEGITEXT000006078856
Référencearticle 1 du décret n° 92-240 du 16 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - Le 2° de l’article R. 313-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par les dispositions suivantes : « Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l’agrément prévu à l’article R. 313-21, de subordonner la passation d’un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l’entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d’accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l’entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs. « Les conditions habituelles d’emploi des versements font l’objet d’une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l’agrément. » II - Au 3° du même article, les mots : « dans les conditions fixées à l’article R. 313-15 (alinéa 3) » sont remplacés par les mots : « locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l’article R. 313-17 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.