Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-240 du 16 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827115
Texte parentLEGITEXT000006078856
Référencearticle 14 du décret n° 92-240 du 16 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Le a de l’article R. 313-37 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l’agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu’elle ne les a pas autorisés à utiliser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d’une pénalité dont le montant résulte de l’application d’un barème établi par une délibération du conseil d’administration de l’agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l’économie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.