Décret n°92-251 du 17 mars 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1992 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°92-251 du 17 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496644
Texte parentLEGITEXT000006078869
Référencearticle 3 du décret n°92-251 du 17 mars 1992 (version du 19 mars 1992)Légifrance →

1. La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire.

2. Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R411-19 du Code de la propriété intellectuelle.

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