Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-251 du 17 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496646
Texte parentLEGITEXT000006078869
Référencearticle 5 du décret n°92-251 du 17 mars 1992 (version du 19 mars 1992)Légifrance →
1. Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
2. 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
3. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
4. 2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
5. 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
6. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
7. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R411-21 du Code de la propriété intellectuelle.
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