Décret n°92-251 du 17 mars 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1992 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-251 du 17 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496647
Texte parentLEGITEXT000006078869
Référencearticle 6 du décret n°92-251 du 17 mars 1992 (version du 19 mars 1992)Légifrance →

1. Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

2. Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R411-22 du Code de la propriété intellectuelle.

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