Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-251 du 17 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496648
Texte parentLEGITEXT000006078869
Référencearticle 7 du décret n°92-251 du 17 mars 1992 (version du 19 mars 1992)Légifrance →
1. La cour d'appel statue après que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
2. Les observations écrites sont adressées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour qui en transmet une copie au requérant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R411-23 du Code de la propriété intellectuelle.
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