1. Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
Décret n°92-251 du 17 mars 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-251 du 17 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496650
Texte parentLEGITEXT000006078869
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