1. Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R362-3 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.